Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 356 et L. 423 ainsi que le titre Ier et le titre Ier bis du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et notamment l'article 98 ;
Vu les délibérations de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie nos 145 et 146 du 5 novembre 1991 relatives aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers et des assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ;
Vu la délibération no 95-241 AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 16 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les médecins, biologistes et odontologistes visés au 2o de l'article L. 714-27 du code de la santé publique susvisé et au 3o de l'article L. 726-21 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code précité sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958.
« Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé susvisé. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique.
« Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code.
« Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. »
Art. 3. - L'article 5 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
« 1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
« 2o Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
« 3o Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
« 4o Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
« 5o Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat. »
Art. 4. - L'article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 14. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1o et 3o de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
« Les praticiens nommés au titre des 2o, 4o et 5o de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le 10e échelon compte tenu :
« 1o De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
« 2o Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
« 3o Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
« 4o De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
« 5o De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
« 6o De la durée des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ;
« 7o De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
« 8o De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier.
« Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein.
« Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration.
« Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
« Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région. »
Art. 5. - L'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au b du 1o, les mots : « par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé » ;
2o La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Art. 6. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est supprimée.
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend treize échelons. L'accès aux 11e, 12e et 13e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux. »
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
« 12e échelon : 4 ans 6 mois ;
« 11e échelon : 2 ans ;
« 9e échelon : 2 ans 6 mois ;
« 8e échelon : 3 ans ;
« 7e échelon : 3 ans ;
« 6e échelon : 2 ans ;
« 5e échelon : 2 ans ;
« 4e échelon : 1 an 6 mois ;
« 3e échelon : 1 an ;
« 2e échelon : 1 an ;
« 1er échelon : 1 an. »
Art. 9. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé, est ajouté un 4o rédigé ainsi qu'il suit :
« 4o Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »
Art. 10. - L'article 24 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Au b du deuxième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale de l'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer aux services de garde pour une période maximum de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau de gardes, leur situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret. » ;
2o Il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Ils bénéficient, en outre, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »
Art. 11. - L'article 25 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 25. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé. »
Art. 12. - Il est ajouté à l'article 26 du décret du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux à temps partiel, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus. »
Art. 13. - L'article 28 du décret du 29 mars 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 4o A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 33 ;
« 5o A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 35 ;
« 6o A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants. »
Art. 14. - L'article 33 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
« Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
« Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
« La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
« Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
« Lorsque le père ou et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux à temps partiel, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
« Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
« Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
« Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
« A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. »
Art. 15. - A l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots : « aux articles 31, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « aux articles 31, 40-1, 59 et 60 ».
Art. 16. - Il est inséré après l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 40-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 40-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. »
Art. 17. - L'article 42 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
« a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;
« b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an. »
Art. 18. - A la première phrase de l'article 43 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots : « sauf dans les cas prévus aux articles 30, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus aux articles 30, 40-1, 59 et 60, ».
Art. 19. - A la première phrase de l'article 54, les mots : « à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé ».
Art. 20. - L'article 57 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 57. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1o de l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité. »
Art. 21. - La première phrase de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigée ainsi qu'il suit :
« En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. »
Art. 22. - L'article 63 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement au 3 janvier 1971. »
Art. 23. - Il est inséré dans le titre XI (Dispositions transitoires) du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 71-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 71-1. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 11 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, pendant la durée de validité desdites listes. »
Art. 24. - Les opérations de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel qui ont été engagées en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé et qui ne sont pas terminées à la date de publication du présent décret demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de leur ouverture.
Art. 25. - Dans tous les articles du décret du 29 mars 1985 susvisé où ils figurent, les mots : « commissaires de la République de la région » et « commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « préfet de la région » et « préfet du département ».
Art. 26. - I. - Dans le décret du 29 mars 1985 susvisé, il est ajouté à la fin du titre du titre VII les mots : « et à l'établissement public de santé de Mayotte ».
II. - Dans le même décret, il est créé un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le présent décret. »
Art. 27. - Les articles 6, 7, 8, 8-1, 8-2, 9, 10 et 11 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont abrogés.
Art. 28. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1999.